Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L7 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Dans les communes autres que celles visées à l'article précédent, le délai d'évacuation ne devra pas dépasser un an.
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