Article L10 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable par l'Etat ou les établissements publics nationaux suivant les règles du droit civil, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis alors considérés comme reçus par lui en raison de ses fonctions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Sortie de vigueur le 24 novembre 2011
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).