Article L14 du Code du domaine de l'Etat
Article L12
Article L27
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 24 novembre 2011

NOTA


Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L14 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " par arrêté interministériel " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 30 septembre 2003, 99MA01083, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code du domaine de l'Etat : Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, […] qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 14 des sous-traités de concessions conclu entre la commune de Menton et les occupants du domaine public maritime de la plage artificielle des F à Menton : Cette redevance est révisable chaque année par la commune dans le cas et compte tenu de la variation de prix imposée à la commune par le concédant, selon dispositions contenues dans l'article 36 du cahier des charges du 29 mars 1974. ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).