Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 2 : Dons et legs / Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat
Article L14 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 30 septembre 2003, 99MA01083, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code du domaine de l'Etat : Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, […] qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 14 des sous-traités de concessions conclu entre la commune de Menton et les occupants du domaine public maritime de la plage artificielle des F à Menton : Cette redevance est révisable chaque année par la commune dans le cas et compte tenu de la variation de prix imposée à la commune par le concédant, selon dispositions contenues dans l'article 36 du cahier des charges du 29 mars 1974. ;
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