Article L14 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

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Version09/07/1980

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 1980 est l'article : Loi 59-1454 1959-12-26 art. 72 al. 3

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 novembre 2011 sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-23 (V), Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2222-15 (V), Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2222-14 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980

La restitution des dons et legs ci-dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel. Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les biens meubles et immeubles pourront, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 21, être aliénés, le produit de l'aliénation étant versé à la Caisse des dépôts et consignations.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 24 novembre 2011
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 30 septembre 2003, 99MA01083, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code du domaine de l'Etat : Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, […] qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 14 des sous-traités de concessions conclu entre la commune de Menton et les occupants du domaine public maritime de la plage artificielle des F à Menton : Cette redevance est révisable chaque année par la commune dans le cas et compte tenu de la variation de prix imposée à la commune par le concédant, selon dispositions contenues dans l'article 36 du cahier des charges du 29 mars 1974. ;

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