Article L15 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L1121-2 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Les établissements publics de l'Etat autres que les hospices et hôpitaux acceptent et refusent sans autorisation de l'administration supérieure les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ni affectation immobilière.
Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2014, n° 1315633
Rejet

[…] — que la convention du 16 avril 1982 est entachée de vice de procédure, en l'absence de décret en Conseil d'Etat portant acceptation de cette convention, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 15 du code du domaine de l'Etat alors applicables ;

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  • Histoire·
  • Don·
  • Musée·
  • Prêt·
  • Justice administrative·
  • Restitution·
  • Décret·
  • Legs·
  • Vices·
  • Stipulation

2Tribunal administratif Paris, du 4 mars 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les oeuvres d'art appartenant à l'Etat dont le centre Pompidou a la garde ainsi que les oeuvres d'art acquises par lui et qu'il conserve pour le compte de l'Etat font partie du domaine public de l'Etat dès lors que, déclarées inaliénables par l'article 19 du décret du 27 janvier 1976 portant statut dudit centre, leur conservation et présentation au public sont l'objet même du service public dont l'établissement public a la charge.

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  • Compétence de son président pour accepter les donations·
  • Régime juridique des œuvres d'art·
  • Établissements publics·
  • Régime juridique

3Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 19 janvier 1990, 86920, publié au recueil Lebon
Rejet

Le premier alinéa de l'article L.15 du code du domaine de l'Etat, relatif aux dons et legs faits aux établissements publics dépendant de l'Etat, prévoit que : "Les établissements publics de l'Etat autres que les hospices et hôpitaux acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière". […]

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  • Centre national d'art et de culture georges pompidou·
  • Donations d'œuvres d'art·
  • Établissements culturels·
  • Président du centre·
  • Arts et lettres·
  • Dons et legs·
  • Existence·
  • Culture·
  • Oeuvre d'art·
  • Musée
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