Article L23 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version01/07/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L1122-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Loi 2001-1135 2001-12-03 art. 15 V, 25 I JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 15 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Par application des dispositions des articles 539, 724 et 768 du code civil, les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 7 janvier 2010, n° 08/00850

[…] — condamner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales au paiement à M. I A B E de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'Aide Juridictionnelle Vu le mémoire de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales du 9 avril 2009 tendant à voir : vu le Code du domaine de l'Etat notamment ses articles L 23 (ancien) et R 158, R 161 et R 162 , vu le Code civil et notamment ses articles 539, 713, 723, 724 et 768 (anciens) 1153 et 2001, vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics,

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