Article L25 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
>
Version17/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L1123-2 (V)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 147 () JORF 17 août 2004

Les biens qui n'ont pas de maître reviennent de plein droit à l'Etat si la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par l'article 713 du code civil.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires6


M. Paul Girod, du group UMP, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 11 mai 2006

Concernant la situation dans laquelle le propriétaire est inconnu, la commune dispose pour incorporer le bien concerné dans son domaine privé de la procédure instituée par l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat. Cette procédure peut être mise en oeuvre dès lors que deux conditions sont respectées, à savoir que, d'une part, […] les contributions foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans. […] Concernant la situation dans laquelle le propriétaire est connu mais décédé depuis plus de trente ans, donc hors régime de succession, la commune peut, en application de l'article 713 du code civil et de l'article L. 25 du code du domaine de l'Etat, l'acquérir de plein droit. […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 27 août 2004

M. Jean-Pierre Schosteck, du group RPR, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 10 mars 1994

. - La faculté d'appréhender un bien vacant et sans maître dans les conditions visées à l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat appartient aujourd'hui exclusivement à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 25 dudit code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal administratif de Nancy, 13 mars 2012, n° 1102287
Annulation

[…] — selon les articles 713 du code civil et L. 25 et L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, les communes peuvent acquérir des biens immobiliers dont le propriétaire est inconnu ; dans le cas d'espèce, les propriétaires sont identifiés, même s'ils sont décédés ; les arrêtés sont entachés d'une violation de la loi ainsi que d'une erreur de droit et de fait ;

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Maire·
  • Commune·
  • Propriété des personnes·
  • Délibération·
  • Personne publique·
  • Taxes foncières·
  • Conseil municipal·
  • Publication·
  • Immeuble

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 5 février 2010, n° 08/11759

[…] Le 23 octobre 2003, le lot n°5 dépendant de l'immeuble sis […] a fait l'objet d'une prise de possession par l'Etat par arrêté préfectoral sur le fondement des article 539 et 713 du code civil et L.25 du code du domaine de l'Etat relatifs aux biens vacants et sans maître.

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Héritier·
  • Épouse·
  • Action en revendication·
  • Lot·
  • Conjoint survivant·
  • Biens·
  • Immeuble·
  • Revendication de propriété·
  • Parents

3Tribunal administratif de Nancy, 13 mars 2012, n° 1002476
Annulation

[…] — selon les articles 713 du code civil et L. 25 et L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, les communes peuvent acquérir des biens immobiliers dont le propriétaire est inconnu ; dans le cas d'espèce, les propriétaires sont identifiés, même s'ils sont décédés ; les arrêtés sont entachés d'une violation de la loi ainsi que d'une erreur de droit et de fait ;

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Maire·
  • Commune·
  • Propriété des personnes·
  • Délibération·
  • Personne publique·
  • Taxes foncières·
  • Conseil municipal·
  • Publication·
  • Immeuble
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).