Article L27 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sont définitivement acquis à l'Etat :
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;
2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les établissements de crédit et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues au présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du directeur des services fiscaux certifiant le droit de l'Etat.
Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre communication au siège des établissements de crédit, établissements ou collectivités visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.
Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de 1,5 à 15 euros, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons, intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité ou l'établissement intéressé.
Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 0,15 euro au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les règles applicables en matière domaniale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 novembre 2011
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 19 septembre 2002

Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation de l'article 27 du code du domaine de l'Etat donnée par les services fiscaux. En effet, selon ce texte : " Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, […] cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. […] Comme l'indique l'auteur de la question, les dispositions de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat ne s'appliquent qu'aux seuls biens au titre desquels le propriétaire, inconnu, n'a pas acquitté lui-même les taxes foncières depuis plus de cinq années. […]

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M. Nayral Bernard · Questions parlementaires · 27 septembre 1999

Concernant les comptes bancaires, l'article 189 bis du code de commerce dispose que les obligations entre les commerçants et leur clientèle sont prescrites après une durée de dix ans. […] Par ailleurs, l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 tire les conséquences de ce principe en autorisant les établissements de crédit à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les sommes déposées n'ont fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis dix années. […] Pour sa part, l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat précise que les dépôts bancaires qui n'ont fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente années sont définitivement acquis à l'Etat. […]

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www.hervecausse.info

L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, alors, selon le moyen, que selon les dispositions combinées de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat, de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 et de l'article 1er du décret n° 79-894 du 15 octobre 1979, les banques doivent, après avoir clôturé un compte pour lequel aucun ordre d'opération n'a été donné ni aucune réclamation formulée depuis dix années, […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 3 octobre 2019, n° 19/05534
Confirmation

[…] Il a été jugé que, les bons de caisse n'étant pas des valeurs mobilières mais des titres exprimant une reconnaissance de dette de la banque qui a reçu des fonds dans le cadre de son activité, le délai de prescription pour agir en remboursement des bons de caisse – fûssent-ils laissés en dépôt – est celui de droit commun prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques , étant sans emport dans la procédure (Cass com 27 mars 2012, pourvoi n° 11-15.316).

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  • Banque·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Original·
  • Épargne·
  • Remboursement·
  • Juge des référés·
  • Dépôt·
  • Production·
  • Procédure civile

2Tribunal administratif de Montpellier, 1er février 2016, n° 1506785

[…] Elle soutient : — que par un arrêt du 17 décembre 2015, la Cour d'appel de Montpellier a rectifié l'erreur matérielle concernant le n° de parcelle contenue dans son précédent arrêt du 26 janvier 2010 par lequel elle avait renvoyé l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 25 novembre 1986 du préfet de l'Aude au tribunal administratif ; — que l'arrêté du 25 novembre 1986 du préfet de l'Aude méconnaît les articles L.27 bis et L.27 ter du code du domaine de l'Etat ; — que la taxe foncière afférente au domaine de la Salz a bien été acquittée pour les cinq années précédant l'adoption de cet arrêté ; Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2016, soit après la clôture de l'instruction, l'Office national des forêts (ONF), représenté par M e Coste, avocat, a présenté un mémoire.

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  • Parcelle·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Commune
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