Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 1 : Délivrance des autorisations
Article L28 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Est codifié par : Décret 57-1336 1957-12-28
Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie.
Commentaires • 21
Applicable jusqu'au 1er juillet 2006, l'ancien article L. 28 du code du domaine de l'Etat prévoyait la nécessité d'une autorisation pour occuper le domaine public et le versement d'une indemnité compensatoire par les occupants sans titre qui, par définition, ne se sont pas acquittés de la redevance d'occupation normalement due
Lire la suite…Décisions • 261
[…] Considérant que, par arrêté du 29 mars 1991 modifié le 31 mars 1993, le préfet de Loir-et-Cher a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, accordé au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Blois-Vendôme-Le Breuil, l'autorisation d'occupation temporaire, pour une durée de cinq ans renouvelable, […]
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[…] à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire ; que les deux arrêtés du préfet de la Gironde des 1 er octobre 1962 et 13 avril 1984, pris en vertu des articles L.28 et R.53 du code du domaine de l'Etat, précisent les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier l'usage auquel celui-ci est réservé ; qu'ils ont donc été pris dans l'intérêt de la conservation et de la police du domaine public ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27 février 2014, 11VE04307, Inédit au recueil Lebon
[…] 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
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Prenant appui sur l'obligation faite à tout occupant du domaine public d'obtenir un titre et sur le caractère en principe onéreux des autorisations d'occupation, toutes règles aujourd'hui posées par les articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (hier par les articles L. 28 et L. 29 du code du domaine de l'Etat), vous jugez qu'il revient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt du domaine et de sa gestion que dans l'intérêt général, […]
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