Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 1 : Délivrance des autorisations
Article L28 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Est codifié par : Décret 57-1336 1957-12-28
Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie.
Commentaires • 21
Applicable jusqu'au 1er juillet 2006, l'ancien article L. 28 du code du domaine de l'Etat prévoyait la nécessité d'une autorisation pour occuper le domaine public et le versement d'une indemnité compensatoire par les occupants sans titre qui, par définition, ne se sont pas acquittés de la redevance d'occupation normalement due
Lire la suite…Décisions • 261
[…] 3° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
Lire la suite…- Protection contre les occupations irrégulières·
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[…] Considérant que, par arrêté du 29 mars 1991 modifié le 31 mars 1993, le préfet de Loir-et-Cher a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, accordé au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aérodrome de Blois-Vendôme-Le Breuil, l'autorisation d'occupation temporaire, pour une durée de cinq ans renouvelable, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 21 octobre 2004, 02VE01681, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. […]
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Prenant appui sur l'obligation faite à tout occupant du domaine public d'obtenir un titre et sur le caractère en principe onéreux des autorisations d'occupation, toutes règles aujourd'hui posées par les articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (hier par les articles L. 28 et L. 29 du code du domaine de l'Etat), vous jugez qu'il revient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt du domaine et de sa gestion que dans l'intérêt général, […]
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