Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 1 : Délivrance des autorisations
Article L29 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1970
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Est codifié par : Décret 57-1336 1957-12-28
Modifié par : Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 13 () JORF 10 juillet 1970
Commentaires • 9
Décisions • 33
[…] Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 47 précité du code des postes et télécommunications a défini les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent obtenir des permissions de voirie pour l'établissement de leurs réseaux de télécommunications et posé le principe du versement d'une redevance au profit de la collectivité publique concernée par l'occupation de son domaine public, il a renvoyé à un décret d'application le soin, notamment, de fixer le montant maximal de cette redevance ; […] années concernées par le présent litige ; que, toutefois, il résulte des principes énoncés par les articles L. 28 et L. 29 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur, […]
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[…] que l'affaire est renvoyée uniquement afin qu'il soit statué sur les conclusions subsidiaires omises ; qu'à titre subsidiaire, l'argumentation n'est pas fondée dès lors qu'aucune disposition spéciale ne fait obstacle à l'application des règles générales, et en particulier de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ; que l'argumentation de la société France Télécom sur l'application des dispositions de l'article L. 34-4 du code du domaine de l'Etat est inopérante ; que l'exigence d'une redevance a été consacrée par l'article L. 29 du code du domaine de L'Etat ; que cette exigence demeure malgré l'annulation du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 ; […]
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3. ARAFER, projet de septième avenant à la convention de concession passée entre l'Etat et la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation…
[…] Conseil d'Etat a justifié l'institution par décret d'une telle redevance en se fondant sur les dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, qui pose le principe d'une autorisation pour « occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites qui excèdent le droit d'usage qui appartient à tous » et de l'article L. 29 du même code, qui prévoit que la délivrance de l'autorisation est subordonnée au paiement d'une redevance14. C'est sur le fondement de ces mêmes dispositions législatives, désormais reprises aux articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, que le Conseil d'Etat, dans sa décision
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Prenant appui sur l'obligation faite à tout occupant du domaine public d'obtenir un titre et sur le caractère en principe onéreux des autorisations d'occupation, toutes règles aujourd'hui posées par les articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (hier par les articles L. 28 et L. 29 du code du domaine de l'Etat), vous jugez qu'il revient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt du domaine et de sa gestion que dans l'intérêt général, […]
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