Article L30 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 novembre 2011 est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2125-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 24 novembre 2011
12 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gatignol Claude · Questions parlementaires · 12 mars 2001

En effet, l'occupation ou l'utilisation privative d'une portion du domaine public donne lieu à perception d'une redevance dont les modalités sont définies aux articles L. 30 à L. 33 et aux articles R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. Comme le prévoit l'article R. 55 de ce code, ce sont les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine qui en fixent le montant. S'agissant plus particulièrement du domaine public maritime, les redevances sont fixées selon un barème arrêté par chacun des directeurs des services fiscaux. […] De manière générale, le niveau des redevances ne revêt pas un caractère excessif dès lors que celles-ci sont déterminées en fonction des avantages de tout nature procurés aux occupants, en application de l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat.

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Décisions38


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 21 octobre 2004, 02VE01681, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. […] le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie ; qu'aux termes de l'article L. 30 du même code : Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 23 décembre 2008, n° 0601732
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article L. 30 du code du domaine de l'Etat, il appartenait au directeur des services fiscaux de fixer le montant de l'indemnité due par le requérant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le tarif de 1,71 euros par mètre carré retenu par lui correspond au barème applicable, s'agissant d'une occupation à caractère non économique d'un terrain nu, le requérant n'apportant aucun élément tendant à établir le caractère erroné d'une telle qualification ; que, par suite, eu égard à la surface ci-dessus retenue de 1 796,65 m² dont M. Z X était occupant irrégulier, celui-ci est seulement fondé à demander que l'indemnité réclamée soit ramenée à la somme de 3 072,27 euros ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 21 novembre 2008, n° 0603066
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 du code du domaine de l'Etat : « Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, […]

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