Article L33-1 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2125-6 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 22 (V) JORF 11 août 2004

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la redevance versée d'avance est restituée prorata temporis au titulaire.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10 mai 2012, 11PA00601, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 83 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992 : « III. – 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et des redevances de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10 mai 2012, 11PA00602, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 83 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992 : « III. – 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et des redevances de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10 mai 2012, 11PA00600, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 83 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992 : « III. – 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et des redevances de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ; […]

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