Article L34 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaires4


M. Ladislas Poniatowski, du group RI, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 19 octobre 2000

. - L'installation dans le sous-sol de la voirie nationale de canalisations appartenant à une personne autre que l'Etat constitue une occupation privative du domaine public qui implique le paiement d'une redevance domaniale conformément aux dispositions du code du domaine de l'Etat (articles L. 28 et L. 29). Cette redevance représente la contrepartie financière que l'Etat est en droit de retirer, […] son montant est fonction de l'avantage retiré par l'occupant. […] Cependant, l'article L. 34 du code précité exonère les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable de toute redevance due au titre de l'occupation du domaine public national par leurs canalisations et réservoirs. […]

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M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 18 octobre 2000

Lorsque les communes gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable, la situation de leurs canalisations d'eau potable est spécifique puisque ces canalisations bénéficient de l'éxonération légale prévue par l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat. Cette exonération est étendue en règle générale aux canalisations d'assainissement. Il s'agit toutefois d'un dispositif réservé à l'hypothèse d'une gestion directe des réseaux par une commune ou un groupement de communes.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 8 mars 2012, n° 0803403
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Y invoque les dispositions de l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat aux termes desquelles « Les communes qui gèrent elle mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs » pour soutenir que la délibération attaquée, laquelle s'applique aux canalisations installées pour le service public de l'eau potable, […] que, dès lors, le conseil municipal de Grenoble a pu instaurer une redevance pour l'occupation du sous-sol des dépendances de son domaine public sans méconnaitre les dispositions précitées de l‘article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Personne publique·
  • Assainissement·
  • Propriété des personnes·
  • Réseau·
  • Collectivités territoriales

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 16 février 2016, n° 15/00785
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] que les conditions générales auxquelles le contrat du 14 mai 2003 fait expressément référence indiquent que l'occupant est autorisé à édifier des constructions, sous réserve des autorisations administratives nécessaires , mais que, conformément aux articles L 34 et suivants du code du domaine de l'Etat, l'occupant n'aura aucun droit réel sur les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier qu'il réaliserait sur l'emplacement concédé ; qu'il est précisé en article 10.3 relatif à la libération des lieux à l'expiration du contrat que les constructions édifiées par l'occupant sur l'emplacement doivent être démolies par celui-ci à ses frais, […]

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  • Domaine public·
  • Fret·
  • Contrats·
  • Baux commerciaux·
  • Bail commercial·
  • Urbanisme·
  • Novation·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Précaire·
  • Conditions générales

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-14.187, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'autre part, que le GIEDICA, qui a demandé dans ses conclusions le rejet de la demande d'expulsion faute pour l'EPF de lui proposer un relogement en violation de l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme, n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses écritures ; […] sous réserve des autorisations administratives nécessaires, mais que, conformément aux articles L. 34 et suivants du code du domaine de l'Etat, l'occupant n'aura aucun droit réel sur les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier qu'il réaliserait sur l'emplacement concédé ; […]

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  • Fret·
  • Domaine public·
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  • Construction·
  • Baux commerciaux·
  • Novation·
  • Précaire·
  • Conditions générales·
  • Avenant·
  • Ouvrage
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