Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 2 : Fixation des redevances
Article L34 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Commentaires • 4
. - L'installation dans le sous-sol de la voirie nationale de canalisations appartenant à une personne autre que l'Etat constitue une occupation privative du domaine public qui implique le paiement d'une redevance domaniale conformément aux dispositions du code du domaine de l'Etat (articles L. 28 et L. 29). Cette redevance représente la contrepartie financière que l'Etat est en droit de retirer, […] son montant est fonction de l'avantage retiré par l'occupant. […] Cependant, l'article L. 34 du code précité exonère les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable de toute redevance due au titre de l'occupation du domaine public national par leurs canalisations et réservoirs. […]
Lire la suite…Lorsque les communes gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable, la situation de leurs canalisations d'eau potable est spécifique puisque ces canalisations bénéficient de l'éxonération légale prévue par l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat. Cette exonération est étendue en règle générale aux canalisations d'assainissement. Il s'agit toutefois d'un dispositif réservé à l'hypothèse d'une gestion directe des réseaux par une commune ou un groupement de communes.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Y invoque les dispositions de l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat aux termes desquelles « Les communes qui gèrent elle mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs » pour soutenir que la délibération attaquée, laquelle s'applique aux canalisations installées pour le service public de l'eau potable, […] que, dès lors, le conseil municipal de Grenoble a pu instaurer une redevance pour l'occupation du sous-sol des dépendances de son domaine public sans méconnaitre les dispositions précitées de l‘article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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[…] que les conditions générales auxquelles le contrat du 14 mai 2003 fait expressément référence indiquent que l'occupant est autorisé à édifier des constructions, sous réserve des autorisations administratives nécessaires , mais que, conformément aux articles L 34 et suivants du code du domaine de l'Etat, l'occupant n'aura aucun droit réel sur les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier qu'il réaliserait sur l'emplacement concédé ; qu'il est précisé en article 10.3 relatif à la libération des lieux à l'expiration du contrat que les constructions édifiées par l'occupant sur l'emplacement doivent être démolies par celui-ci à ses frais, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-14.187, Inédit
[…] Attendu, d'autre part, que le GIEDICA, qui a demandé dans ses conclusions le rejet de la demande d'expulsion faute pour l'EPF de lui proposer un relogement en violation de l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme, n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses écritures ; […] sous réserve des autorisations administratives nécessaires, mais que, conformément aux articles L. 34 et suivants du code du domaine de l'Etat, l'occupant n'aura aucun droit réel sur les ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier qu'il réaliserait sur l'emplacement concédé ; […]
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