Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 2 : Fixation des redevances
Article L33 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 22 (V) JORF 11 août 2004
Lorsque la redevance a été payée d'avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir.
Commentaires • 6
Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le contenu de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat. […] Il demande si le Gouvernement entend procéder à la réforme de cet article.Les redevances domaniales sont en principe payables annuellement et d'avance. […] De même, le paiement anticipé et en une seule fois de la redevance se concilie mal avec le principe du caractère révisable des redevances domaniales, posé par l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat, qui permet de garantir à la personne publique, pendant toute la durée du titre, […]
Lire la suite…En effet, l'occupation ou l'utilisation privative d'une portion du domaine public donne lieu à perception d'une redevance dont les modalités sont définies aux articles L. 30 à L. 33 et aux articles R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. Comme le prévoit l'article R. 55 de ce code, ce sont les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine qui en fixent le montant. S'agissant plus particulièrement du domaine public maritime, les redevances sont fixées selon un barème arrêté par chacun des directeurs des services fiscaux. […] De manière générale, le niveau des redevances ne revêt pas un caractère excessif dès lors que celles-ci sont déterminées en fonction des avantages de tout nature procurés aux occupants, en application de l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat.
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Considérant en troisième lieu que les dispositions de l'article L.33 du code du domaine de l'Etat aux termes duquel : Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession., qui ne concernent, conformément d'ailleurs à l'article 43 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 4 juin 1969, que la seule redevance domaniale due par la CCI à l'autorité concédante, ne sauraient constituer le fondement légal d'une redevance d'occupation du domaine public réclamée par le concessionnaire à ses permissionnaires ;
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Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 24 octobre 1968 que le législateur a entendu transférer au Port Autonome de Paris la gestion du domaine public dont l'Etat était déjà ou était devenu propriétaire par l'effet de cette loi ; Port Autonome s'étant trouvé substitué de plein droit dans les droits et obligations de l'Etat et ayant pu, par application des dispositions de l'article L.33 du Code du Domaine de l'Etat, reviser unilatéralement les redevances dues par une société pour l'occupation de terrains compris dans sa circonscription.
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2006, 04MA01781, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en troisième lieu que les dispositions de l'article L.33 du code du domaine de l'Etat aux termes duquel : Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession., qui ne concernent, conformément d'ailleurs à l'article 43 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 4 juin 1969, que la seule redevance domaniale due par la CCI à l'autorité concédante, ne sauraient constituer le fondement légal d'une redevance d'occupation du domaine public réclamée par le concessionnaire à ses permissionnaires ;
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… Vu le jugement et la décision attaqués ; … Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office des moyens ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 ; Vu le dé […] #8217; […] contrats et concessions qu'il a conclu antérieurement avec des tiers ; qu'enfin, aux termes de l'article L 33 du code du domaine de l'Etat auquel renvoie d'ailleurs l'article 13 de […] #8217;article 14 du décret n° 91-797 du 20 août 1991 : Voies Navigables de France fixe, […]
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