Article L34-2 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1994
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.
Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droits réels, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.
Les droits, ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.
Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.
Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application des articles L. 34-1 et L. 34-4, quels qu'en soient les circonstances et le motif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Patrick Courtois, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 16 mars 2006

Sur la première question, le code du domaine de l'Etat permet la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. Il résulte des dispositions de l'article L. 34-2 du code du domaine de l'Etat que l'activité peut être de nature commerciale. […]

 Lire la suite…

M. Jean-Patrick Courtois, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 11 août 2005

Il a en revanche été proposé au gérant de la SECM de conclure une convention d'occupation temporaire dont le régime découle de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public. […] Il résulte des dispositions de l'article L. 34-2 du code du domaine de l'Etat que l'activité peut être de nature commerciale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 septembre 2013, 348587
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 34-2 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, […]

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Protection contre les occupations irrégulières·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Compétence·
  • Occupation·
  • Modalités·
  • Port·
  • Droit réel·
  • Agrément

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 11 mai 2016, 390118, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] confère un droit réel immobilier, à condition toutefois que les clauses de la convention ainsi conclue respectent, ainsi que le prévoit l'article L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-11 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), […] ,,2) Si la constitution de droits réels sur le domaine public de l'Etat suppose en principe la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public, aucune disposition ni aucun principe n'interdit que l'Etat et ses établissements publics puissent autoriser l'occupation d'une dépendance du domaine public en vertu d'une convention par laquelle l'une des parties s'engage, à titre principal, […]

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Notion de contrat administratif·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Contrats et concessions·
  • 1) étendue du droit·
  • 2122-11 du cg3p)·
  • Domaine public·
  • Administratif·
  • Conséquence

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 09LY00848, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 34-2 du code du domaine de l'Etat, applicable à la date de cession des éléments du fonds de commerce de l'amodiataire : Les droits, ouvrages, constructions et installations (…) ne peuvent être cédés (…) pour la validité du titre restant à courir (…) qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, […]

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Port·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Expulsion·
  • Personne publique·
  • Agrément·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).