Article L34-3-1 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/2002
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Version29/01/2003

Entrée en vigueur le 29 janvier 2003

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 - art. 7 () JORF 29 janvier 2003

L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la défense et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
18 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 août 2015

Considérant que le II de l'article 3 insère dans le code du domaine de l'État les articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 ; […] L. 6148-5 à L. 6148-5-3 et L. 6148-7 du code de la santé publique ; 4° Le code des marchés publics ; 5° Le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ; 6° L'article 35 septies de l'ordonnance […] Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 77-101 L du 03 novembre 1977 : Nature juridique de dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique 1. […]

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Le Moniteur · 16 septembre 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 10 août 2022, n° 2201131

[…] — le tribunal administratif est compétent pour statuer sur le présent litige sur le fondement de l'article 312-11 du code de justice administrative, combiné à l'article 11.8.2 de la convention de bail portant financement, conception, construction, mise à disposition et maintenance de quatre établissements pénitentiaires sur le fondement de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat du 23 février 2006, dès lors que le différend a trait uniquement au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2002-460 DC du 22 août 2002, Loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure
Non conformité

[…] 9. Considérant que le II de l'article 3 insère dans le code du domaine de l'État les articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 ; que le nouvel article L. 34-3-1 permet à l'État de délivrer à des opérateurs privés une autorisation d'occupation temporaire de son domaine public en les chargeant de construire, pour les besoins de la justice, de la police et de la gendarmerie, des immeubles que l'Etat prend à bail avec option d'achat anticipé ; que le nouvel article L. 34-7-1 prévoit, quant à lui, la possibilité de financer par crédit-bail les constructions mentionnées à l'article L. 34-3-1 ;

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