Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 3 : Occupations constitutives de droits réels
Article L34-5 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Lorsque ce droit d'occupation du domaine public résulte d'une concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public.
Commentaires • 3
Toutefois, lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, l'article L. 34-1 ne leur est applicable que « sur décision de l'Etat », ainsi que le précise l'article L. 34-4 du code du domaine de l'Etat. […]
Lire la suite…Par ailleurs, l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris aujourd'hui à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, confère au titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat « un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre ». […] Et l'article L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] soit condamnée à lui verser les redevances correspondant à ces occupations domaniales au titre des années 1998 à 2001 ; que le Tribunal a estimé, en se fondant sur l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, que la société AREA ne pouvait prétendre au versement des redevances réclamées par elle, dès lors qu'elle n'était pas une collectivité publique et n'était pas propriétaire de ce domaine, […] par un arrêt en date du 21 novembre 2006, la Cour administrative d'appel de Lyon a considéré que la société des autoroutes était habilitée à percevoir ladite redevance, par application des articles L. 34-1 et L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, mais a rejeté la requête, […]
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[…] Considérant que la société SMEG SA ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article R. 128-3 du code du domaine de l'Etat qui subordonnent la conclusion par le préfet du département d'une convention d'occupation du domaine public d'une durée excédant 18 ans à l'autorisation préalable du ministre de tutelle, ni celles des articles L. 34-3 et L. 34-5 du même code relatives à l'information des créanciers du permissionnaire en cas de retrait de l'autorisation d'occupation temporaire dès lors que l'état exécutoire en litige ne résulte pas de l'application de ces dispositions ;
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 11 mai 2016, 390118, Publié au recueil Lebon
[…] comme les autorisations d'occupation constitutives de droits réels, confère un droit réel immobilier, à condition toutefois que les clauses de la convention ainsi conclue respectent, ainsi que le prévoit l'article L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-11 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les dispositions applicables aux autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat constitutives de droits réels, qui s'imposent aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public…. , […]
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Par ailleurs, l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris aujourd'hui à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, confère au titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat « un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre ». […] Et l'article L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, […]
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