Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 3 : Occupations constitutives de droits réels
Article L34-9 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] c)Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
Lire la suite…- Parcelle·
- Servitude de passage·
- Épouse·
- Date·
- Décès·
- Demande·
- Publicité foncière·
- Droit réel·
- Acte·
- Droit de passage
[…] c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
Lire la suite…- Sociétés civiles immobilières·
- Réparation·
- Immeuble·
- Consorts·
- Préjudice de jouissance·
- Acte·
- Publicité foncière·
- Demande·
- Rescision·
- Parfaire
3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 14 novembre 2011, n° 11/04648
[…] c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre ».
Lire la suite…- Condition suspensive·
- Promesse·
- Acquéreur·
- Vente·
- Prêt·
- Acte authentique·
- Compromis·
- Vendeur·
- Réitération·
- Clause
Dès lors que sont respectées les dispositions combinées des articles L. 34-1 et L. 34-4 et sous réserve qu'il ne s'agisse pas de dépendances du domaine public naturel qui sont exclues du champ d'application de la loi du 25 juillet 1994 par l'article L. 34-9 du code du domaine de l'Etat, le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public de l'Etat devient, à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, titulaire d'un droit réel sur des immeubles à usage de bureaux […]
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