Article L36 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Les biens du domaine privé de l'Etat, affectés ou non à un service public, quel que soit le service qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués que par le département des finances, qui a seul qualité pour fixer les conditions financières de la location.
Les baux doivent être consentis dans tous les cas en la forme et suivant les règles établies pour l'amodiation des biens directement placés sous la main du service des domaines, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions8


1Tribunal administratif de Nîmes, 10 avril 2014, n° 1201873

[…] 2. Considérant qu'aux termes R. 93 du code du domaine de l'Etat applicable à la période concernée : « Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36. Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après. » ; et qu'aux termes de l'article 94 : « Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 20 octobre 2009, n° 0705246
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.36 du code du domaine de l'Etat dans sa rédaction alors en vigueur : «Les biens du domaine privé de l'Etat, affectés ou non à un service public, quel que soit le service qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués que par le département des finances, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2009, n° 0605923
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 2 août 1995 dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « L'installation dans les fonctions de comptable chef de poste comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste, dans les conditions prévues à l'article R. 94 du code des domaines, alinéa 1, (…) » ; qu'aux termes de l'article 93 du code du domaine de l'Etat : « Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36. […]

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