Article L40 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Les occupants des bâtiments provisoires visés à l'alinéa 2, 1°, de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, ne peuvent se prévaloir en cette qualité des dispositions législatives concernant les loyers, le renouvellement ou la prorogation des baux.
Les conditions dans lesquelles les occupations sont accordées et donnent lieu au paiement d'une redevance au profit du Trésor sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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