Article L43 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

S'il existe des inscriptions sur l'immeuble offert par l'échangiste, celui-ci est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par le service des domaines, s'il ne lui a pas été accordé un délai plus long par l'acte d'échange, faute de quoi le contrat d'échange sera résolu de plein droit.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 24 novembre 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 octobre 2011, n° 0605119
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] — le 11 octobre 1988, M me D est expropriée de la parcelle BS 160 qui devient domaine public pour la construction d'un sens giratoire ; le 10 novembre 1992, le géomètre expert divise le domaine public en domaine public et BS 244 et la parcelle BS 222 en BS 243 et BS 242 ; le XXX, l'Etat et le propriétaire de la parcelle BS 242 échangent BS 244 et BS 242 en application des articles L. 43 et L. 77 du code du domaine de l'Etat ; est intervenue une cession de la parcelle BS 244 par M me G le 14 octobre 2003 à la SCI Karl ; cette parcelle a une hypothèque pour le compte du crédit agricole du Lot ;

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