Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre II : Domaine privé / Chapitre II : Domaine mobilier
Article L46 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2222-7 (V), Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2222-6 (V)
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Les biens du domaine privé mobilier de l'Etat, affectés ou non à un service public, quelle que soit l'administration qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués à des particuliers ou mis à la disposition d'un service autre que le service affectataire que par le service des domaines. Le service affectataire fixe les conditions techniques de l'opération, d'accord avec le service des domaines qui en arrête les conditions financières.
L'opération ne peut, en aucun cas, être réalisée à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
L'opération ne peut, en aucun cas, être réalisée à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.
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Tel est le cas par exemple de la suppression du paiement par obligations cautionnées de certains produits domaniaux, qui figure aux articles L. 47 et L. 73 du code du domaine de l'Etat. […] . - A l'article L. 510-1 du code de l'aviation civile, les mots: «Par dérogation à l'article L. 46 (deuxième alinéa) du code du domaine de l'Etat,» sont remplacés par les mots: «Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-8 du code général de la propriété des personnes publiques,». […]
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