Article L47 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Les revenus, redevances, droits et taxes de toutes sortes, afférents au domaine immobilier de l'Etat, tant public que privé, sont recouvrés par le service des domaines, sous réserve d'exceptions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne le domaine forestier de l'Etat. Ces revenus, redevances, droits et taxes peuvent être acquittés en obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article L. 73 et à l'arrêté du ministre des finances pris pour son application.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions29


1Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 2 mai 2011, 09PA04456, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007, […] qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 15 du même décret : « Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992). » ; que l'article 83 de cette loi énonce : " […] III. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 3 mai 2010, n° 0703794
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat : « Les revenus, redevances, droits et taxes de toutes sortes, afférents au domaine immobilier de l'Etat, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10 mai 2012, 11PA00601, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 83 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992 : « III. – 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et des redevances de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ; […]

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