Article L48 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

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Version18/03/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2321-4 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Les redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé de l'Etat, recouvrés par le service des domaines en vertu des lois, décrets, arrêtés généraux ou particuliers ou décisions administratives, suivant des tarifs uniformes ou variables, sont soumis à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil.
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Paris, 10 avril 2012, n° 11PA01349
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 48 du code du domaine de l'Etat, en vigueur jusqu'au 1 er juillet 2006, qui rendait applicable au domaine public ou privé de l'Etat la prescription quinquennale de l'article L. 2277 du code civil, ne s'appliquaient pas aux redevances d'occupation du domaine public des établissements publics, lesquelles relevaient de la seule prescription trentenaire de droit commun, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par la décision susvisée du 11 mars 2011 ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 4 mai 2010, n° 0707122
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que les créances des établissements publics de l'Etat sont soumises à la prescription quinquennale par l'article L. 48 du code du domaine de l'Etat ; que la créance n'est donc pas prescrite ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2013, n° 1107092
Rejet

[…] — à titre principal, la prescription quinquennale prévue par l'article L. 48 du code du domaine de l'Etat, qui ne concerne que les redevances recouvrées par le service des domaines, ne s'appliquait pas à elle ;

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