Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre III : Dispositions communes / Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux
Article L48 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les droits et redevances sont devenus exigibles.
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Décisions • 16
[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 48 du code du domaine de l'Etat, en vigueur jusqu'au 1 er juillet 2006, qui rendait applicable au domaine public ou privé de l'Etat la prescription quinquennale de l'article L. 2277 du code civil, ne s'appliquaient pas aux redevances d'occupation du domaine public des établissements publics, lesquelles relevaient de la seule prescription trentenaire de droit commun, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par la décision susvisée du 11 mars 2011 ;
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[…] Elle soutient que les créances des établissements publics de l'Etat sont soumises à la prescription quinquennale par l'article L. 48 du code du domaine de l'Etat ; que la créance n'est donc pas prescrite ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2013, n° 1107092
[…] — à titre principal, la prescription quinquennale prévue par l'article L. 48 du code du domaine de l'Etat, qui ne concerne que les redevances recouvrées par le service des domaines, ne s'appliquait pas à elle ;
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