Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 87 () JORF 30 décembre 1978
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 - art. 9 () JORF 1er janvier 1982 en vigueur le 1er janvier 1983
Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par le service des domaines, sur la proposition du ministre affectataire ou gestionnaire de l'immeuble. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'Etat d'une partie des produits de la gestion.
En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret doit définir les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier.
Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les conditions dans lesquelles peut s'appliquer l'article L. 20 du code de la santé publique qui prévoit notamment : « en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, […] lorsque ces terrains sont une propriété de l'Etat, les collectivités publiques se heurtent à l'opposition du propriétaire qui refuse la vente et propose des conventions de gestion dans le cadre de l'article L. 51 du code du domaine de l'Etat. […]
Lire la suite…(1) Le "cahier des charges particulières" relatif à l'occupation temporaire de l'esplanade des Feuillants du jardin des Tuileries, laquelle relève du domaine public de l'Etat et dont la gestion a été confiée par convention, en application de l'article L.51-1 du code du domaine de l'Etat, à l'établissement public du Grand Louvre, […] qui relève du domaine public de l'Etat et dont la gestion a été confiée, en application de l'article L 51-1 du code du domaine de l'Etat, à l'établissement public du Grand Louvre par convention signée le 21 mai 1991 ; que ce document, […]
[…] Considérant que cette disposition, qui modifie l'article L 51-1 du code du domaine de l'Etat, a pour objet d'étendre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) la possibilité de se voir confier la gestion d'immeubles dépendant du domaine de l'Etat ; que les auteurs de la saisine font valoir que cette mesure n'est pas au nombre de celles qui entrent dans le cadre prévu par l'article 1 er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
[…] – d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, lui a enjoint d'une part de remettre en l'état, […] Vu le code du domaine de l'Etat ; […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention conclue le 16 mai 1995 avec la commune du Robert sur le fondement des dispositions de l'article L. 51-1 du code précité, l'Etat a confié à cette commune Ala gestion des dépendances de la zone dite des cinquante pas géométriques dépendant du domaine public de l'Etat , […]
L'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer a inséré dans le code du domaine de l'Etat les articles L. 89-1 à L. 89-9. […] L. 51-1 et L. 89 du code du domaine de l'Etat. […] Les articles L. 89-3 à L. 89-6, placés au sein du code du domaine de l'Etat après le dispositif relatif à la régularisation des titres anciens, concernent les cessions de terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, opérées soit à titre gratuit au profit des communes ou des organismes d'habitat social, […]
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