Article L53 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines.
Il en est de même pour les immeubles domaniaux affectés aux établissements publics nationaux ou qui leur ont été remis à titre de dotation, et dont ces établissements n'ont plus l'emploi.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 24 novembre 2011
5 textes citent l'article

Commentaires6


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www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

[…] Les biens immobiliers et mobiliers de l'Etat situés sur l'île de Hao, reconnus définitivement inutiles pour l'exercice des compétences conservées par l'Etat mais nécessaires à l'accomplissement des compétences de la Polynésie française ou de la commune de Hao sont, par dérogation aux articles L. 53, L. 54 et L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat, cédés gratuitement à ces collectivités.

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2Outre-Mer - Dom : Guyane - Télécommunications. France Télécom. Cession De Terrains Au Profit De L'Etablissement Public D'Aménagement
M. Bertrand Léon · Questions parlementaires · 6 mars 2000

De plus, en application de l'article L. 53 du code du domaine de l'Etat, la partie non utilisée aurait du être remise au service des domaines. Enfin, il s'agit de terrains stratégiques pour le développement urbain de « l'île de Cayenne » et cela dans un contexte de grave pénurie de logements sociaux. Cependant, l'EPAG, conscient de la nécessité de protéger le droit des actionnaires d'une société mais aussi soucieux de l'intérêt de la collectivité, demande un allégement des conditions financières de la transaction qui pourrait contenir le prix à la valeur comptable.

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3Le déclassement du domaine public
Le Moniteur · 19 novembre 1999
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2010, n° 0601155
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code du domaine de l'Etat alors en vigueur : « Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 54 du même code : « Les immeubles à usage de bureaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 2 peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'Etat ou d'un établissement public. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 3 décembre 2009, n° 0606406
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] avocats ; la commune de Fontainebleau conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Fontainebleau fait valoir que les requérants n'ont ni capacité ni intérêt à agir ; […] que l'Office National des Forêts est constitué sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial ; que selon les termes du 4 e de l'article R. 81 et de l'article R. 83 du code du domaine de l'Etat, […] qu'il est mal fondé, dès lors que l'inutilité des immeubles implique, aux termes de l'article L. 53 du code du domaine de l'Etat, […]

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3Cour d'appel de Dijon, 17 février 2009, n° 08/00967
Infirmation partielle

[…] Les appelantes estiment, à cet égard, que le premier juge des référés a décidé à tort que les terrains en cause ne relevaient pas du domaine public de l'Etat, dès lors que la convention conclue entre les parties vise les articles L.28 et R.53 du code du domaine de l'Etat, en sorte qu'elles ont entendu se soumettre aux règles régissant le domaine public de l'Etat ;

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  • Gérant
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