Article L56 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L3211-3 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Les immeubles de toute nature que l'Etat possède par indivis avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'être pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire1


Village Justice · 21 novembre 2012

Clairement énoncé par l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (« toute occupation ou utilisation du domaine public […] donne lieu au paiement d'une redevance »), le principe est d'abord apparu sous une forme réglementaire (l'article 56 de l'ancien code du domaine de l'Etat) et s'est imposé en jurisprudence plutôt comme un principe de non-gratuité de l'occupation (v. par ex. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 27 août 2010, n° 103413
Rejet

[…] ▪ que les arrêtés contestés sont illégaux au regard des articles R. 58-1 et A. 56 du code du domaine de l'Etat, des articles L. 321-8, R. 122-1 et R.122-3 du code de l'environnement, dès lors que la Compagnie armoricaine de navigation n'a obtenu aucun titre minier lui permettant l'extraction de maërl autorisée ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 23 juin 1999, n° 9600737
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : “Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, […] visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome. (…) Les redevances devront être appropriées aux services rendus.” ; qu'aux termes de l'article 56 du code du domaine de l'Etat : “Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire.” ; […] Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel :

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3Tribunal administratif de Rennes, 12 octobre 2010, n° 103620
Rejet

[…] ▪ que les arrêtés contestés sont illégaux au regard des articles R. 58-1 et A. 56 du code du domaine de l'Etat, des articles L. 321-8, R. 122-1 et R.122-3 du code de l'environnement, dès lors que la Compagnie armoricaine de navigation n'a obtenu aucun titre minier lui permettant l'extraction de maërl autorisée ;

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