Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières / Paragraphe 1 : Iles, îlots, forts, châteaux forts et batteries du littoral, immeubles militaires déclassés
Article L58 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Les anciens ouvrages et postes militaires énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 ne peuvent, à aucun moment, appartenir à des personnes n'ayant pas la nationalité française.
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