Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières / Paragraphe 7 : Forêts
Article L63 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
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Version07/02/1979
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979 - art. 1 (V) JORF 7 février 1979
Modifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979 - art. 4 (V) JORF 7 février 1979
Les parcelles domaniales incluses dans les secteurs de reboisement peuvent être cédées dans des conditions déterminées par l'article L. 244-3 du code forestier.
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