Article L66-2 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

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Version19/01/2005

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 95 (V) JORF 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 19 juin 2007, n° 0504649 , 0505181
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Audience du 12 juin 2007 Lecture du 19 juin 2007 ___________ 135-02-01-02-01-03 […] - la commune a cédé les terrains à un prix inférieur à la valeur vénale ce qui n'est possible, en application de l'article L. 66-2 du code du domaine de l'Etat, que lorsqu'il s'agit de construire, pour partie au moins, des logements sociaux ;

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