Article L67 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

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Version18/03/1962
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Version21/06/2010

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-675 du 18 juin 2010 - art. 1

I-Doivent être remis au service des domaines, aux fins d'aliénation, spontanément ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou matériels quelconques détenus par un service de l'Etat, dès que ce service n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour quelque motif que ce soit.


Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.


Ne sont pas compris dans cette prohibition :


a) Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;


b) Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.


Tout service affectataire d'un immeuble ne peut conserver pour son usage les produits excrus sur cet immeuble qu'en versant au service des domaines, au titre du budget général, la valeur de ces produits.


II.-L'obligation, prévue au premier alinéa du I, de remise préalable à l'administration des domaines aux fins d'aliénation des biens mobiliers dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi ou dont il a décidé la vente ne s'applique pas :
1° Aux matériels de guerre et assimilés, destinés à être vendus à l'exportation, mentionnés au 1° de l'article L. 2335-3 du code de la défense et à ceux qui leur sont indissociablement liés pour leur mise en œuvre ;
2° Aux matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense dont les spécificités justifient que la cession soit à la charge du ministère de la défense et qui sont inscrits sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine ;
3° Aux biens et matériaux issus des opérations de démantèlement réalisées par le ministère de la défense et portant sur les biens mentionnés au 2°.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 69, le ministre de la défense fixe les modalités de cession de ces matériels et désigne les services chargés de les réaliser.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Sortie de vigueur le 24 novembre 2011
5 textes citent l'article

Commentaires4


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

[…] Les biens immobiliers et mobiliers de l'Etat situés sur l'île de Hao, reconnus définitivement inutiles pour l'exercice des compétences conservées par l'Etat mais nécessaires à l'accomplissement des compétences de la Polynésie française ou de la commune de Hao sont, par dérogation aux articles L. 53, L. 54 et L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat, cédés gratuitement à ces collectivités. […]

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M. Yann Gaillard, du group UMP, de la circonsciption: Aube · Questions parlementaires · 6 janvier 2005

L'obligation de remise au service des domaines des biens dont les services de l'Etat n'ont plus l'emploi, prévue par les articles L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat, vise à garantir la vente du mobilier de l'Etat en toute transparence et dans les conditions économiquement les plus avantageuses pour les finances publiques. L'application de ce principe aux biens de faible valeur conduit, d'expérience, à la valorisation de matériels très divers (matériel informatique, petit mobilier...).

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 26 septembre 2002

La direction nationale d'interventions domaniales, qui dépend de la direction générale des impôts, a été chargée, conformément aux dispositions de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat, d'organiser la vente des pièces métalliques en francs retirées de la circulation à la suite de l'introduction de l'euro. Les ventes correspondantes ont lieu consécutivement à des appels d'offres à ouverture mondiale. Un premier appel d'offres a été annoncé par le communiqué de presse du cabinet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publié le 26 août 2002.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 6 novembre 2018, n° 17/06238
Infirmation

[…] — en vertu de l'article L 67 du code du domaine de l'Etat, la remise aux Domaines suppose que le service de l'Etat, détenant le bien, n'en ait plus besoin ou que la confiscation du bien ait été ordonnée ; or jamais la confiscation ou la vente de l'oeuvre n'a été ordonnée ;

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  • Oeuvre·
  • Service public·
  • Faute lourde·
  • Sculpture·
  • Artistes·
  • L'etat·
  • Préjudice·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Public·
  • Juge d'instruction
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