Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre II : Domaine mobilier
Article L67 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.
Ne sont pas compris dans cette prohibition :
a) Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;
b) Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.
Tout service affectataire d'un immeuble ne peut conserver pour son usage les produits excrus sur cet immeuble qu'en versant au service des domaines, au titre du budget général, la valeur de ces produits.
Commentaires • 4
L'obligation de remise au service des domaines des biens dont les services de l'Etat n'ont plus l'emploi, prévue par les articles L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat, vise à garantir la vente du mobilier de l'Etat en toute transparence et dans les conditions économiquement les plus avantageuses pour les finances publiques. L'application de ce principe aux biens de faible valeur conduit, d'expérience, à la valorisation de matériels très divers (matériel informatique, petit mobilier...).
Lire la suite…La direction nationale d'interventions domaniales, qui dépend de la direction générale des impôts, a été chargée, conformément aux dispositions de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat, d'organiser la vente des pièces métalliques en francs retirées de la circulation à la suite de l'introduction de l'euro. Les ventes correspondantes ont lieu consécutivement à des appels d'offres à ouverture mondiale. Un premier appel d'offres a été annoncé par le communiqué de presse du cabinet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publié le 26 août 2002.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 6 novembre 2018, n° 17/06238
[…] — en vertu de l'article L 67 du code du domaine de l'Etat, la remise aux Domaines suppose que le service de l'Etat, détenant le bien, n'en ait plus besoin ou que la confiscation du bien ait été ordonnée ; or jamais la confiscation ou la vente de l'oeuvre n'a été ordonnée ;
Lire la suite…- Oeuvre·
- Service public·
- Faute lourde·
- Sculpture·
- Artistes·
- L'etat·
- Préjudice·
- Saisie-contrefaçon·
- Public·
- Juge d'instruction
[…] Les biens immobiliers et mobiliers de l'Etat situés sur l'île de Hao, reconnus définitivement inutiles pour l'exercice des compétences conservées par l'Etat mais nécessaires à l'accomplissement des compétences de la Polynésie française ou de la commune de Hao sont, par dérogation aux articles L. 53, L. 54 et L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat, cédés gratuitement à ces collectivités. […]
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