Article L68 du Code du domaine de l'Etat

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Version18/03/1962
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Version08/02/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L3211-19 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Tous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière ne dépendant pas du domaine public et détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque, ainsi que tous objets de même nature acquis à l'Etat par droit de confiscation, préemption, déshérence, prise de guerre ou autrement, sont, nonobstant toute disposition contraire, vendus par le service des domaines ou avec son concours, au profit du Trésor, à l'exception des objets de caractère historique, artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les musées nationaux pour y être classés dans le domaine public.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 8 février 1994
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 6 novembre 2018, n° 17/06238
Infirmation

[…] — en vertu de l'article L 67 du code du domaine de l'Etat, la remise aux Domaines suppose que le service de l'Etat, détenant le bien, n'en ait plus besoin ou que la confiscation du bien ait été ordonnée ; […] l'avis en date du 4 mars 2017 sur le classement sans suite de la procédure de saisie-attribution n'était pas renseigné, de sorte que le propriétaire d'alors, M. [W] n'a pu être averti de cette décision, en contravention avec les dispositions L 68 et suivants du code du domaine de l'Etat; que cette omission du parquet de Paris a ainsi privé tant M. [W] que M. [P] de l'exercice des voies de recours auxquelles se réfère l'agent judiciaire de l'Etat ;

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  • Oeuvre·
  • Service public·
  • Faute lourde·
  • Sculpture·
  • Artistes·
  • L'etat·
  • Préjudice·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Public·
  • Juge d'instruction

2Cour d'appel de Paris, du 5 février 2002, 2001/03072
Confirmation

S'il résulte de l'article 3 de la loi du 12 février 1895 sur les fraudes en matière artistique et de l'article L 68 du code de domaine de l'Etat, textes applicables en matière de contrefaçon d'oeuvre d'art, que le plaignant a le choix entre la remise à son profit de l'oeuvre contrefaisante ou sa destruction, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de destruction présentée dès lors qu'il ne résulte pas de l'information judiciaire la preuve formelle de la contrefaçon, aucune expertise judiciaire contradictoire des oeuvres litigieuses n'établissant, sans conteste, le caractère contrefaisant de l'oeuvre litigieuse

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  • Incidents contentieux relatifs à l'exécution·
  • Jugements et arrêts·
  • Restitution·
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  • Contrefaçon d'oeuvres·
  • Chambre du conseil·
  • Demande de destruction·
  • Scellé·
  • Information·
  • Reproduction

3Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2020, n° 19-10.241

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] d'un montant de 100 000 USD, encaissé et débité le 9 juillet 1998 ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, tout usager du service public peut engager la responsabilité de l'Etat, qui est tenu de réparer le dommage résultant de son fonctionnement défectueux ; […] de sorte que le propriétaire d'alors, M. E… n'a pu être averti de cette décision, en contravention avec les dispositions L 68 et suivants du code du domaine de l'Etat; que cette omission du parquet de Paris a ainsi privé tant M. E… que M. N… de l'exercice des voies de recours auxquelles se réfère l'agent judiciaire de l'Etat ; que, […]

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