Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre II : Domaine mobilier
Article L68 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1994
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 36 () JORF 8 février 1994
Modifié par : Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 37 () JORF 8 février 1994
Les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de ladite loi sont soit détruites, soit déposées dans les musées nationaux, après avis du ministère chargé de la culture.
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Décisions • 4
[…] — en vertu de l'article L 67 du code du domaine de l'Etat, la remise aux Domaines suppose que le service de l'Etat, détenant le bien, n'en ait plus besoin ou que la confiscation du bien ait été ordonnée ; […] l'avis en date du 4 mars 2017 sur le classement sans suite de la procédure de saisie-attribution n'était pas renseigné, de sorte que le propriétaire d'alors, M. [W] n'a pu être averti de cette décision, en contravention avec les dispositions L 68 et suivants du code du domaine de l'Etat; que cette omission du parquet de Paris a ainsi privé tant M. [W] que M. [P] de l'exercice des voies de recours auxquelles se réfère l'agent judiciaire de l'Etat ;
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S'il résulte de l'article 3 de la loi du 12 février 1895 sur les fraudes en matière artistique et de l'article L 68 du code de domaine de l'Etat, textes applicables en matière de contrefaçon d'oeuvre d'art, que le plaignant a le choix entre la remise à son profit de l'oeuvre contrefaisante ou sa destruction, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de destruction présentée dès lors qu'il ne résulte pas de l'information judiciaire la preuve formelle de la contrefaçon, aucune expertise judiciaire contradictoire des oeuvres litigieuses n'établissant, sans conteste, le caractère contrefaisant de l'oeuvre litigieuse
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2020, n° 19-10.241
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] d'un montant de 100 000 USD, encaissé et débité le 9 juillet 1998 ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, tout usager du service public peut engager la responsabilité de l'Etat, qui est tenu de réparer le dommage résultant de son fonctionnement défectueux ; […] de sorte que le propriétaire d'alors, M. E… n'a pu être averti de cette décision, en contravention avec les dispositions L 68 et suivants du code du domaine de l'Etat; que cette omission du parquet de Paris a ainsi privé tant M. E… que M. N… de l'exercice des voies de recours auxquelles se réfère l'agent judiciaire de l'Etat ; que, […]
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