Article L69 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version30/12/1989
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L3221-6 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics.
En aucun cas, l'aliénation d'un objet ou matériel quelconque ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale.
Sous les sanctions édictées par l'article 175 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 29 décembre 1989
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Ducout Pierre · Questions parlementaires · 1er février 1999

Conformément aux dispositions de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat, les matériels de la défense qui font l'objet d'une élimination (réforme technique ou de commandement, retrait des approvisionnements) sont remis au services des domaines aux fins d'aliénation. […] ou de matériels en très mauvais état ayant fait l'objet d'une destruction préalable. […] Le code du domaine de l'Etat permet également au ministère de la défense de céder certains matériels à l'amiable ou gratuitement à des Etats étrangers ou à des associations caritatives, agréées dans les conditions définies respectivement par les articles L. 69 et L.69-1 du code du domaine de l'Etat. […]

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M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 22 février 1990

Les contraintes auxquelles mon département se trouve soumis sont d'autant plus lourdes que l'article L. 69 du code du domaine, qui régit ces procédures, relève de la loi et non d'un simple décret. […] Confronté toutefois à la double contrainte des enjeux de notre présence culturelle au Japon et des incidences budgétaires que la stricte application de la législation ne manquerait pas de faire supporter à la fondation à créer, le ministre des affaires étrangères a demandé au ministre chargé du budget, de bien vouloir lui accorder, pour la réalisation de cette affaire, une dérogation à l'application de l'article L. 69 du code du domaine de l'Etat.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Guyane, 29 avril 2010, n° 08064
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2008, présenté par le trésorier-payeur général de la Guyane ; celui-ci conclut au rejet de la requête ; Il soutient : — que les ventes du domaine privé de l'Etat sont régies par les articles L. 69 et suivants du code du domaine de l'Etat ; — qu'un cahier des charges générales fixe les clauses et conditions applicables à la vente de biens mobiliers par le domaine ; — que l'article 4 du cahier des charges générales stipule que la vente est faite sans aucune garantie de la part de l'Etat ;

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  • Métal précieux·
  • Or·
  • Fonderie·
  • Lot·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • L'etat·
  • Vente aux enchères·
  • Juridiction

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 juillet 1977, 97448, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Compétence de la juridiction administrative. [2] Les actes de vente d'objet mobiliers appartenant à l'Etat – en l'espèce deux navires de guerre désarmés – sont des contrats de droit commun dont il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître. [2], 54-07-02-04-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du service des domaines de céder de gré à gré, conformément à l'article L.69 du code du domaine de l'Etat, des objets mobiliers appartenant à l'Etat. [1], 54-07-01-04 A l'appui d'un recours contre la décision de vendre des objets mobiliers appartenant à l'Etat, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats n'ayant pas un caractère administratif·
  • Pouvoirs et obligations du juge moyen inopérant·
  • Actes détachable d'un contrat de droit privé·
  • Appréciations soumises au contrôle restreint·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Actes détachable du contrat
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