Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre II : Domaine mobilier
Article L69 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics.
En aucun cas, l'aliénation d'un objet ou matériel quelconque ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale.
Sous les sanctions édictées par l'article 175 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
Commentaires • 2
Les contraintes auxquelles mon département se trouve soumis sont d'autant plus lourdes que l'article L. 69 du code du domaine, qui régit ces procédures, relève de la loi et non d'un simple décret. […] Confronté toutefois à la double contrainte des enjeux de notre présence culturelle au Japon et des incidences budgétaires que la stricte application de la législation ne manquerait pas de faire supporter à la fondation à créer, le ministre des affaires étrangères a demandé au ministre chargé du budget, de bien vouloir lui accorder, pour la réalisation de cette affaire, une dérogation à l'application de l'article L. 69 du code du domaine de l'Etat.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2008, présenté par le trésorier-payeur général de la Guyane ; celui-ci conclut au rejet de la requête ; Il soutient : — que les ventes du domaine privé de l'Etat sont régies par les articles L. 69 et suivants du code du domaine de l'Etat ; — qu'un cahier des charges générales fixe les clauses et conditions applicables à la vente de biens mobiliers par le domaine ; — que l'article 4 du cahier des charges générales stipule que la vente est faite sans aucune garantie de la part de l'Etat ;
Lire la suite…- Métal précieux·
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- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Sociétés·
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- Vente aux enchères·
- Juridiction
2. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 juillet 1977, 97448, publié au recueil Lebon
[…] Compétence de la juridiction administrative. [2] Les actes de vente d'objet mobiliers appartenant à l'Etat – en l'espèce deux navires de guerre désarmés – sont des contrats de droit commun dont il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître. [2], 54-07-02-04-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du service des domaines de céder de gré à gré, conformément à l'article L.69 du code du domaine de l'Etat, des objets mobiliers appartenant à l'Etat. [1], 54-07-01-04 A l'appui d'un recours contre la décision de vendre des objets mobiliers appartenant à l'Etat, […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Contrats n'ayant pas un caractère administratif·
- Pouvoirs et obligations du juge moyen inopérant·
- Actes détachable d'un contrat de droit privé·
- Appréciations soumises au contrôle restreint·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Marchés et contrats administratifs·
- Notion de contrat administratif·
- Actes détachable du contrat
Conformément aux dispositions de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat, les matériels de la défense qui font l'objet d'une élimination (réforme technique ou de commandement, retrait des approvisionnements) sont remis au services des domaines aux fins d'aliénation. […] ou de matériels en très mauvais état ayant fait l'objet d'une destruction préalable. […] Le code du domaine de l'Etat permet également au ministère de la défense de céder certains matériels à l'amiable ou gratuitement à des Etats étrangers ou à des associations caritatives, agréées dans les conditions définies respectivement par les articles L. 69 et L.69-1 du code du domaine de l'Etat. […]
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