Article L80 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/09/1981

Entrée en vigueur le 18 septembre 1981

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Décret 77-574 1977-06-07 art. 35 JORF 8 juin 1977

Modifié par : Décret 70-1154 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux compétent.
La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a lieu par extrait s'il s'agit d'un avis collectif.
Les réclamations portant contestation en totalité ou en partie de la créance du Trésor, relatives aux produits domaniaux, et, en général, à toutes sommes dont le recouvrement est effectué par le service des domaines, sont adressées au directeur des services fiscaux de qui relève le comptable chargé de la perception.
Ces réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la notification de l'avis de mise en recouvrement, de la réalisation des événements qui motivent ces réclamations ou du versement de la somme contestée.
Toute réclamation doit faire l'objet d'un récépissé adressé au redevable.
Le directeur des services fiscaux statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation.
S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le redevable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne pourra excéder trois mois.
les décisions rendues par lui peuvent être attaquées, dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision, devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit.
Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision du directeur des services fiscaux dans les délais prévus aux alinéas 6 et 7 ci-dessus peut porter le litige devant le tribunal compétent.
Le directeur des services fiscaux chargé de statuer peut aussi soumettre d'office le litige à la décision de la juridiction compétente.
La réclamation n'interrompt pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement pour le principal des sommes y énoncées ; à concurrence de la fraction contestée du principal, les amendes, pénalités et tous accessoires sont réservés jusqu'à décision définitive.
Toutefois le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s'il le demande dans sa réclamation en fixant le montant de la réduction à laquelle il prétend ou en précisant les bases et en offrant des garanties ainsi qu'il est prévu à l'article L. 277 du livre des procèdures fiscales.
A défaut de garanties estimées suffisantes par l'administration et, le cas échéant, après exercice par le redevable du recours juridictionnel qu'il peut introduire dans les formes et délais et sous les conditions de recevabilité prévues à l'article L. 279 du livre des procèdures fiscales, le recouvrement de la fraction contestée du principal peut être poursuivi jusqu'à la saisie inclusivement, sans qu'il y ait lieu d'attendre une décision définitive sur la réclamation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 septembre 1981
Sortie de vigueur le 24 novembre 2011
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] les litiges relatifs aux dites concessions relèvent, en principe, de la juridiction administrative, par application de l'article L.80 du code du domaine de l'Etat ; que, toutefois, les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des atteintes portées par l'administration communale aux droits des concessionnaires, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Conseil d'Etat, du 10 mai 1967, 67933, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la Société Ateliers de constructions électroniques Pontier a été légalement assujettie à la redevance pour la construction de locaux à usage industriel et de leurs annexes ; que, par suite, les conclusions de sa requête qui tendent à ce que lui soit reconnu par application des dispositions combinées de l'article 5 de la loi du 2 août 1960, de l'article 7 du décret du 5 septembre 1960 et de l'article L. 80 du Code du domaine de l'Etat le droit de surseoir au paiement de la redevance mise à sa charge sont devenues sans objet ; […]

 Lire la suite…
  • Dispositions particulières a certaines collectivités·
  • Dispositions particulières à la region ile-de-France·
  • Entreprise tributaire d'établissement parisiens·
  • Collectivités de la region ile-de-France·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Collectivités territoriales·
  • Comptabilité publique·
  • Non-lieu à statuer·
  • Rj1 procédure·
  • Incidents

2Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 01MA01214, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] X ; que contrairement aux énonciations du jugement attaqué, les modalités de contestation des titres de recettes émis par une collectivité territoriale, quel que soit leur objet, ne sauraient être régies par l'article L.80 du code du domaine de l'Etat ; qu'il résulte en revanche des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, que le débiteur d'une collectivité territoriale peut contester devant le juge compétent, dans le délai de deux mois de la notification d'un acte de poursuite, tel un commandement de payer, le bien-fondé de la créance ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de la société au motif que M. […]

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Concessionnaire·
  • Commandement de payer·
  • Redevance·
  • Exploitation·
  • Sursis à exécution·
  • Titre

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 20 octobre 1976, 01342, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte de la dualité des recours admise en la matière, que le directeur des services fiscaux, lors qu'il est saisi des réclamations prévues à l'article l.80 du Code des domaines, est alors seul compétent pour se prononcer sur l'assiette et la liquidation des droits.

 Lire la suite…
  • Contributions et taxes·
  • Contentieux·
  • Redevance·
  • Réclamation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Recouvrement·
  • Avis·
  • Service·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).