Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre IV : Dispositions diverses / Titre II : Procédures - instances / Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux / Section 2 : Procédure du recouvrement
Article L81 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 35 JORF 8 juin 1977
Modifié par : décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Elles ont lieu par ministère d'huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.
Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun.
Lorsque les poursuites exercées ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé au premier alinéa.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 1 décembre 1982, 23541, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Sur l'opposition a la mise en demeure du 22 fevrier 1974 : considerant qu'aux termes de l'article l-81 du code du domaine de l'etat, dans sa redaction applicable a l'annee 1974 : « les poursuites procedant de l'avis de mise en recouvrement peuvent etre engagees douze jours apres notification d'une mise en demeure par pli recommande avec avis de reception a defaut de paiement ou de reclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties… elles ont lieu par ministere d'huissier ou de tout autre agent habilite a exercer des poursuites a la requete du comptable charge du recouvrement » ;
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