Article L81 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1977

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 35 JORF 8 juin 1977

Modifié par : décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Les poursuites procédant de l'avis de mise en recouvrement peuvent être engagées vingt jours après notification d'une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception, à défaut de paiement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article précédent.
Elles ont lieu par ministère d'huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.
Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun.
Lorsque les poursuites exercées ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 1 décembre 1982, 23541, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur l'opposition a la mise en demeure du 22 fevrier 1974 : considerant qu'aux termes de l'article l-81 du code du domaine de l'etat, dans sa redaction applicable a l'annee 1974 : « les poursuites procedant de l'avis de mise en recouvrement peuvent etre engagees douze jours apres notification d'une mise en demeure par pli recommande avec avis de reception a defaut de paiement ou de reclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties… elles ont lieu par ministere d'huissier ou de tout autre agent habilite a exercer des poursuites a la requete du comptable charge du recouvrement » ;

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