Article L82 du Code du domaine de l'Etat
Article L81
Article L82-1
Entrée en vigueur le 18 septembre 1980
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décision1

[…] — M. [Z] [L], […] La vente des immeubles aura lieu dans les formes prescrites au titre « De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs ». Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 82 et suivants du Code du domaine de l'Etat pour l'aliénation des immeubles appartenant à l'Etat lorsque la valeur vénale de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession est inférieure à une somme fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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