Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
[…] ce qui devrait être en principe le cas 29 , les marchés de travaux passés par le concessionnaire privé qui n'est pas un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 seront soumis au titre III de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics et, en vertu de l'article 12-II-3° de celle-ci, aux articles 28 à […] De la même manière, […] req. n° 126485, Rec. p. 63 ; TC 17 décembre 2001, préc. [↩] Article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques (issu de l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat, […]
Lire la suite…L'article L. 84 du code du domaine de l'Etat est aujourd'hui codifié à l'article L. 2331- 1 du Code général de la propriété des personnes publiques aux termes duquel : « sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelles que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ».
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Aux termes de l'article L84 du Code du Domaine de l'Etat, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelque soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le Tribunal Administratif.
[…] Vu le code du domaine de l'Etat et notamment l'article L. 84 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] T R I B U N A L […] Qu'il n'est pas contesté qu'en application de l'article L 84 du Code du domaine de l'ETAT, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public relèvent de la compétence du tribunal administratif ;
Les règles de compétence juridictionnelle applicables aux litiges relatifs à l'occupation du domaine public figurent aujourd'hui à l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dont les dispositions reprennent celles d'un décret-loi du 17 juin 1938 ayant ensuite été codifié à l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat. […] Elle a pourtant été codifiée aux articles L. 2123-4 et L. 2123-6 du CG3P et ses conditions d'application précisées aux articles R. 2123-9 et s. du même code. […]
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