Article L84 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2331-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
1 texte cite l'article

Commentaires7


AdDen Avocats · 27 mars 2015

[…] Article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques (issu de l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat, lui-même issu du décret-loi du 17 juin 1938). [↩] […]

 Lire la suite…

Tribunal des conflits · 14 mai 2012

L'article L. 84 du code du domaine de l'Etat est aujourd'hui codifié à l'article L. 2331- 1 du Code général de la propriété des personnes publiques aux termes duquel : « sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelles que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions63


1Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2012, n° 0904047

[…] — la juridiction administrative est compétente conformément à l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat ; […]

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Concessionnaire·
  • Domaine public·
  • Personne publique·
  • Intérêt·
  • Société anonyme·
  • Port de plaisance·
  • Poste·
  • Propriété des personnes

2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 3 février 2005, n° 04/08579

[…] T R I B U N A L […] Aux termes de l'article L84 du Code du Domaine de l'Etat, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelque soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le Tribunal Administratif.

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Droit réel·
  • Propriété commerciale·
  • Chemin de fer·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrats·
  • Congé·
  • Industriel·
  • Réseau·
  • Archives

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 15 janvier 1988, 71198, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] °2) rejette la demande présentée par la SNCF devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article L.84 du code du domaine de l'Etat ; Vu la loi °n 82.1153 du 30 décembre 1982 ; Vu le décret °n 83.816 du 13 septembre 1983 ;

 Lire la suite…
  • Biens faisant partie du domaine public artificiel·
  • Ancienne gare des messageries de saint- lazare·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Declassement -domaine public ferroviaire·
  • Consistance et delimitation·
  • Domaine public artificiel·
  • Désaffectation·
  • Domaine public·
  • Chemin de fer·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).