Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre IV : Dispositions diverses / Titre III : Disposition spéciale au domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article L85 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1991
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Décret 91-5 1991-01-03 art. 19 JORF 6 janvier 1991
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Section, du 9 novembre 1979, 04428 04548, publié au recueil Lebon
Si l'article L.62 du code du domaine de l'Etat dispose que "les bois et les forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi", l'article 9 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que, pour une cession amiable de biens du domaine privé de l'Etat intervenant pour la réalisation d'une opération qui a été reconnue d'utilité publique, les immeubles "peuvent être cédés dans les conditions prévues à l'article L.85 du code du domaine de l'Etat", lequel est devenu postérieurement l'article R.130 de ce code. […]
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