Article L85 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

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Version18/03/1962
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Version06/01/1991

Entrée en vigueur le 6 janvier 1991

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Décret 91-5 1991-01-03 art. 19 JORF 6 janvier 1991

L'exception prévue à la compétence du service des domaines, par les articles 1er et 2 du décret du 26 décembre 1921, en ce qui concerne le domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimée. Dans les mêmes départements, le produit de l'exploitation des forêts de l'Etat et en général toutes les créances provenant de la gestion desdites forêts sont encaissés dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 9 novembre 1979, 04428 04548, publié au recueil Lebon
Annulation

Si l'article L.62 du code du domaine de l'Etat dispose que "les bois et les forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi", l'article 9 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que, pour une cession amiable de biens du domaine privé de l'Etat intervenant pour la réalisation d'une opération qui a été reconnue d'utilité publique, les immeubles "peuvent être cédés dans les conditions prévues à l'article L.85 du code du domaine de l'Etat", lequel est devenu postérieurement l'article R.130 de ce code. […]

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  • Autorité compétente et procédure de cession·
  • Cession amiable de bois et forêts domaniaux·
  • Cession amiable de bois ou forêts domaniaux·
  • Textes relatifs au défrichement·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
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