Article L86 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

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Version18/03/1962

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L5111-2 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 57-1336 1957-12-28

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

La réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques" est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions55


1Tribunal administratif de Martinique, 20 septembre 2007, n° 0400475
Rejet

[…] Le PREFET DE LA MARTINIQUE soutient que M. X a installé sans autorisation sur une partie de la parcelle cadastrée XXX à la Pointe Faula (Vauclin) deux conteneurs ; que cette occupation illégale constitue une contravention de grande voirie telle que prévue par l'ordonnance sur la marine d'août 1681, la loi du 29 floréal de l'an 10, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 et son décret d'application n° 89-734 du 13 octobre 1989, et les dispositions des article L. 86 à L. 89-9, et L. 28 du code du domaine de l'Etat ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 24 mai 2007, n° 0600865
Rejet

[…] Considérant que l'article L.156-2 du « chapitre VI : Dispositions particulières au littoral dans les départements d'outre-mer » du code de l'urbanisme prévoit que : « Les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146-4 ne sont pas applicables. […] Dans les espaces proches du rivage : – l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse. (…) Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat. (…) En dehors des espaces urbanisés, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 octobre 2010, n° 05889
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, […] si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, .. » ; qu'aux termes de l'article L. 156-2 du même code : « ….L'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse… Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L 86 du code du domaine de l'Etat. » ; […]

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