Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques
Article L86 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 57-1336 1957-12-28
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
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Décisions • 55
[…] Le PREFET DE LA MARTINIQUE soutient que M. X a installé sans autorisation sur une partie de la parcelle cadastrée XXX à la Pointe Faula (Vauclin) deux conteneurs ; que cette occupation illégale constitue une contravention de grande voirie telle que prévue par l'ordonnance sur la marine d'août 1681, la loi du 29 floréal de l'an 10, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 et son décret d'application n° 89-734 du 13 octobre 1989, et les dispositions des article L. 86 à L. 89-9, et L. 28 du code du domaine de l'Etat ;
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[…] Considérant que l'article L.156-2 du « chapitre VI : Dispositions particulières au littoral dans les départements d'outre-mer » du code de l'urbanisme prévoit que : « Les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146-4 ne sont pas applicables. […] Dans les espaces proches du rivage : – l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse. (…) Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat. (…) En dehors des espaces urbanisés, […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 octobre 2010, n° 05889
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, […] si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, .. » ; qu'aux termes de l'article L. 156-2 du même code : « ….L'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse… Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L 86 du code du domaine de l'Etat. » ; […]
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