Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques
Article L88 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Est codifié par : Décret 57-1336 1957-12-28
Modifié par : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 38 () JORF 4 janvier 1986
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat : « La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, […] la protection et la mise en valeur du littoral … » ; qu'aux termes de l'article L. 88 du même code, issu de l'article 38 de la loi du 3 janvier 1986 : « Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat, applicable à la date du procès-verbal : La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain (…) présentant, […] qu'à la date du jugement attaqué, ces dispositions avaient été transférées sans modification aux articles L. 5111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'aux termes de l'article L. 88 du code du domaine de l'Etat, reprises par l'article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986 ; […]
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3. Conseil d'Etat, du 20 décembre 2000, 201607, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 87 du code du domaine de l'Etat, dans la rédaction que lui a donnée l'article 37 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, […] que, toutefois, le même texte réserve « le cas des parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit », alors que l'article L. 88 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la même loi réserve : « les droits des tiers résultant soit de titres validés en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 …, soit de promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat » ;
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