Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Est codifié par : Décret 57-1336 1957-12-28
Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995.
Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres seront examinés.
La commission départementale de vérification des titres comprend trois membres en activité ou honoraires : un magistrat de l'ordre judiciaire, qui assure la présidence, un membre de la chambre régionale des comptes dont relève le département concerné et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Un notaire présenté par la chambre départementale des notaires et deux fonctionnaires des services déconcentrés de l'Etat sont associés à ses travaux, sans prendre part à ses délibérations. Le notaire ne peut participer aux travaux de la commission lorsqu'il exerce ses fonctions dans une étude ayant eu à connaître d'un acte relatif aux droits établis par le titre litigieux.
Le secrétariat de cette commission est assuré par le greffe de la cour d'appel.
La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des décisions de la commission.
Les personnes privées qui ont présenté un titre ne peuvent déposer une demande de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions prévues aux articles L. 89-4 et L. 89-5 tant que la commission n'a pas statué sur la validation de ce titre.
Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titre onéreux dans les conditions prévues aux articles L. 89-4 et L. 89-5 ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une décision de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
[…] 2 / que les droits et actions attachés à une chose sont transmis accessoirement à celle-ci ; que l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat permet de présenter à la validation « tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par son article 10 », sans édicter aucune restriction quant au titulaire actuel du titre ni aucune distinction selon la façon dont ce titre lui a été transmis ; qu'en fondant l'irrecevabilité de la demande sur le fait que Raoul Y… n'avait « aucun lien de parenté avec le vendeur », et que l'article L. 89-2 « préserve simplement, […]
[…] Vu l'article 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur ; […]
[…] Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. […] Y A est décédé le XXX et Messieurs Y K L A et I J A , ayants-droit du défunt, ont déclaré intervenir en ses lieux et place. […] Attendu qu'aux termes de l'article L89-2 du Code du Domaine de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi n°96-1241 du 30 décembre 1996, la commission de vérification des titres « apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n°55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par son article 10, […]
Jean-Louis de L. [Zone des 50 pas géométriques], JO, 5 février 2011, p. 2354, Rec. […] Jean-Louis de L., n° de pourvoi : 10-16828), le Conseil constitutionnel confirme la position qu'il a exprimée dans les deux décisions précitées des 6 et 14 octobre 2010 en déclarant conforme à la Constitution, l'article L. 5112-3 CGPPP. […] Cette jurisprudence a été confirmée depuis et appliquée à la commission instituée par l'ancien article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat (Cass., 3ème civ., 7 juillet 2004, n° de pourvoi : 02-16288, Bull. […]
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