Article L89-2 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997

Est codifié par : Décret 57-1336 1957-12-28

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué, dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, une commission départementale de vérification des titres.
Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995.
Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres seront examinés.
La commission départementale de vérification des titres comprend trois membres en activité ou honoraires : un magistrat de l'ordre judiciaire, qui assure la présidence, un membre de la chambre régionale des comptes dont relève le département concerné et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Un notaire présenté par la chambre départementale des notaires et deux fonctionnaires des services déconcentrés de l'Etat sont associés à ses travaux, sans prendre part à ses délibérations. Le notaire ne peut participer aux travaux de la commission lorsqu'il exerce ses fonctions dans une étude ayant eu à connaître d'un acte relatif aux droits établis par le titre litigieux.
Le secrétariat de cette commission est assuré par le greffe de la cour d'appel.
La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des décisions de la commission.
Les personnes privées qui ont présenté un titre ne peuvent déposer une demande de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions prévues aux articles L. 89-4 et L. 89-5 tant que la commission n'a pas statué sur la validation de ce titre.
Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titre onéreux dans les conditions prévues aux articles L. 89-4 et L. 89-5 ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une décision de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
10 textes citent l'article

Commentaires13


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Jean-Louis de L., n° de pourvoi : 10-16828), le Conseil constitutionnel confirme la position qu'il a exprimée dans les deux décisions précitées des 6 et 14 octobre 2010 en déclarant conforme à la Constitution, l'article L. 5112-3 CGPPP. […] Cette jurisprudence a été confirmée depuis et appliquée à la commission instituée par l'ancien article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat (Cass., 3ème civ., 7 juillet 2004, n° de pourvoi : 02-16288, Bull. […] Civil 2004, p. 131), devenu l'article L. 5112-3 du CGPP (Cass., 3ème civ., 7 avril 2010, n° de pourvoi : 09-14563). […] Quelles perspectives pour la question prioritaire de constitutionnalité », Nouveaux cahiers du CC 2010, n°29, p. 89).

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Décisions54


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 18 décembre 2009, n° 04/00525
Infirmation partielle

[…] La loi du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des 50 pas géométriques dans les DOM a créé une commission départementale de vérification des titres ayant compétence pour apprécier la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1995 qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par son article 10, établissant les droits de propriété réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des 50 pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1 er janvier 1955 (article L.89-2 alinéa 2 du code du domaine de l'Etat).

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  • Titre·
  • Martinique·
  • Droit de propriété·
  • Prescription acquisitive·
  • L'etat·
  • Chose jugée·
  • Commission départementale·
  • Acte·
  • État·
  • Famille

2Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 8 septembre 2008, n° 03/00978
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en vertu de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la commission instituée par la loi n° 96-1241 du 30 septembre 1996 apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission prévue en son article 10, établissant les droits de propriété réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1 er janvier 1995 ;

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  • Parcelle·
  • Guadeloupe·
  • Impôt·
  • Détention·
  • Titre·
  • Commission départementale·
  • Possession·
  • Décret·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demande

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 septembre 2014, 13-16.078, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les dispositions de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme reconnaissent aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ; […] ET ALORS ENCORE QUE si la Cour de cassation envisageait de consacrer l'interprétation jurisprudentielle critiquée par le moyen des termes de l'article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques « Les droits des tiers détenteurs de titres qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 sont appréciés dans les conditions particulières suivantes », […] devenue article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, […]

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  • Commission·
  • Vérification·
  • Roi·
  • Décret·
  • Propriété des personnes·
  • Convention européenne·
  • Titre·
  • Personne publique·
  • Amérique·
  • Îles du vent
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