Article L89-6 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L5112-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Est codifié par : Décret 57-1336 1957-12-28

Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés.
Dans les quartiers d'habitat spontané, les cessions font l'objet de la délivrance d'un titre accompagné d'un plan de bornage extrait de la division parcellaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire1


M. Rodolphe Désiré, du group RDSE, de la circonsciption: Martinique · Questions parlementaires · 11 juillet 2002

L'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer a inséré dans le code du domaine de l'Etat les articles L. 89-1 à L. 89-9. […] L. 51-1 et L. 89 du code du domaine de l'Etat. […] Les articles L. 89-3 à L. 89-6, placés au sein du code du domaine de l'Etat après le dispositif relatif à la régularisation des titres anciens, concernent les cessions de terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, opérées soit à titre gratuit au profit des communes ou des organismes d'habitat social, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Martinique, 5 avril 2012, n° 1000033
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Ils soutiennent que M me X a fait déplacer une servitude de passage sur leur fonds, comme en atteste l'état d'occupation des lieux dressé par M. Y, géomètre-expert ; que les services de l'Etat ont entériné cette violation du droit de propriété ; que cette modification de la servitude de passage aurait dû être réalisée selon les prescriptions des articles R. 160-1 et suivants et R. 160-17 et suivants du code de l'urbanisme ; que l'acte attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 89-6 du code du domaine de l'Etat, en ce que la parcelle vendue n'a pas fait l'objet d'une délimitation précise, en ce qu'aucune enquête publique n'a été diligentée et en ce qu'aucune procédure administrative de désaffection n'a été entreprise ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 12BX00473
Rejet

[…] — l'article L. 89-6 du code du domaine de l'Etat, invoqué par M. Y, pour prétendre que, d'une part, le terrain n'aurait pas été délimité préalablement à la vente, d'autre part, les servitudes et usages ne seraient pas intégralement précisés, n'était pas en vigueur le 6 mars 1996 ;

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