Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
Article L89-8 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Est codifié par : Décret 57-1336 1957-12-28
Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.
Seuls les terrains cédés depuis moins de dix ans dans le cadre des articles L. 89-4 et L. 89-5 relèvent du droit de préemption prévu au premier alinéa.
Commentaires • 4
La situation actuelle de ces textes est la suivante : l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat a prévu la mise en place, dans chacun des trois départements concernés (Guadeloupe, Martinique et Guyane), d'une juridiction appelée « commission départementale de vérification des titres ». […]
Lire la suite…La situation actuelle de ces textes est la suivante : l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat a prévu la mise en place, dans chacun des trois départements concernés (Guadeloupe, Martinique et Guyane), d'une juridiction appelée « commission départementale de vérification des titres ». […]
Lire la suite…
La situation actuelle de ces textes est la suivante : l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat a prévu la mise en place, dans chacun des trois départements concernés (Guadeloupe, Martinique et Guyane), d'une juridiction appelée « commission départementale de vérification des titres ». […]
Lire la suite…