Article L89-8 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Est codifié par : Décret 57-1336 1957-12-28

Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, les communes et, à défaut, les agences créées en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée peuvent exercer un droit de préemption sur les terrains cédés en application des articles L. 89-4 et L. 89-5 en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.
Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.
Seuls les terrains cédés depuis moins de dix ans dans le cadre des articles L. 89-4 et L. 89-5 relèvent du droit de préemption prévu au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaires4


M. Petit Pierre · Questions parlementaires · 1er décembre 1997

La situation actuelle de ces textes est la suivante : l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat a prévu la mise en place, dans chacun des trois départements concernés (Guadeloupe, Martinique et Guyane), d'une juridiction appelée « commission départementale de vérification des titres ». […]

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M. Andy Léo · Questions parlementaires · 24 novembre 1997

La situation actuelle de ces textes est la suivante : l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat a prévu la mise en place, dans chacun des trois départements concernés (Guadeloupe, Martinique et Guyane), d'une juridiction appelée « commission départementale de vérification des titres ». […]

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M. Petit Pierre · Questions parlementaires · 29 septembre 1997

La situation actuelle de ces textes est la suivante : l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat a prévu la mise en place, dans chacun des trois départements concernés (Guadeloupe, Martinique et Guyane), d'une juridiction appelée « commission départementale de vérification des titres ». […]

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