Article L90 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

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Version29/06/1973

Entrée en vigueur le 29 juin 1973

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Loi n°73-550 du 28 juin 1973 - art. 1 () JORF 29 juin 1973

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 :
Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
Tous les cours d'eau, navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels ;
Les sources ;
Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions31


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 juin 2007, n° 031189
Non-lieu à statuer

[…] Le PREFET DE LA GUADELOUPE soutient que M. X a édifié, sans autorisation, des remblais sur la lagune de Grand-Case en vue d'y aménager des places de parking ; que ces agissements méconnaissent les dispositions de l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681, de la loi du 29 Floréal de l'an X et des articles L. 90 et L. 28 du code du domaine de l'Etat ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 12 mai 2003 et notifié le 23 mai 2003 ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 octobre 2007, n° 05613
Non-lieu à statuer

[…] — l'article L.90 du code du domaine de l'Etat définit la consistance du domaine public de l'Etat en Guadeloupe ; l'article L.28 du même code interdit d'occuper le domaine public sans autorisation et l'article 1 er de la loi du 29 floréal an X permet la répression d'occupation sans autorisation ; la mangrove se définit comme une forêt de zone tropicale localisée en milieu marin littoral où se mélangent des eaux vaseuses et saumâtres ; c'est une zone écologique qui entre dans le champ du domaine public ; en outre, elle est classée par le droit de l'urbanisme parmi les paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 juin 2007, n° 031184
Non-lieu à statuer

[…] Le PREFET DE LA GUADELOUPE soutient que la société guadeloupéenne de béton a réalisé, au droit de la parcelle cadastrée AL 6 qu'elle occupe à Jarry (Baie-Mahault), des remblaiements de la mangrove ; que ces agissements méconnaissent les dispositions de l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681, de la loi du 29 Floréal de l'an X et des articles L. 90 et L. 28 du code du domaine de l'Etat ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 6 juin 2003 et notifié le 16 juillet 2003 ;

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