Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 1 : Mise en valeur agricole des terres domaniales
Article L91-1 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Est créé par : Loi 89-936 1989-12-29 art. 49 JORF 30 décembre 1989
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux agriculteurs ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent article un programme de mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Considérant d'une part, que l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de la convention, prévoyait que : « Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans. […]
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Marchés et contrats administratifs·
- Fin des contrats·
- Résiliation·
- Etablissement public·
- Relation contractuelle·
- Parcelle·
- Tribunaux administratifs·
- Concession·
- L'etat
[…] 39-08-01 […] Considérant d'une part, que l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de la convention, prévoyait que : « Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans. […]
Lire la suite…- Etablissement public·
- Tribunaux administratifs·
- Relation contractuelle·
- Agriculteur·
- Justice administrative·
- Valeur·
- Parcelle·
- Lotissement·
- Lot·
- Juridiction administrative
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 2013, n° 11BX02602
[…] 39-08-01 […] Considérant d'une part, que l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de la convention, prévoyait que : « Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans. […]
Lire la suite…- Etablissement public·
- Tribunaux administratifs·
- Parcelle·
- Relation contractuelle·
- Justice administrative·
- Résiliation·
- L'etat·
- Concession·
- Valeur·
- Lot
Ainsi, l'article 49 de la loi de finances rectificative no 89-936 du 29 decembre 1989 est venu completer la partie legislative du code du domaine de l'Etat. Un nouvel article L 91-2 autorise la cession gratuite d'immeubles domaniaux aux communes de Guyane pour leur permettre de constituer des reserves foncieres egales a dix fois leur superficie agglomeree. Par ailleurs, un nouvel article L 91-1 favorise les cessions foncieres gratuites au benefice d'agriculteurs assurant une exploitation depuis au moins cinq ans a la date de parution de la loi susvisee.
Lire la suite…